M-35.1, r. 163.2 - Règlement sur la production et la mise en marché du lait de chèvre

Texte complet
17. Lorsqu’un acheteur suspend la réception du lait d’un producteur pour des motifs liés au bien-être animal, le producteur ne peut reprendre la mise en marché du lait avant:
1°  d’avoir pris les mesures correctives appropriées pour faire cesser la maltraitance ou la négligence des chèvres;
2°  d’avoir transmis aux Producteurs de lait de chèvre du Québec:
a)  le rapport d’un spécialiste vétérinaire qui atteste du respect par le producteur des normes reconnues pour le soin et la manipulation des chèvres;
b)  un plan de mesures correctives, accepté par le producteur et l’acheteur, qui identifie les lacunes de la ferme en matière de soins des animaux, les étapes qui doivent être suivies pour les corriger, l’échéancier pour la réalisation des mesures et les mécanismes de suivi.
Décision 12096, a. 17.
En vig.: 2021-11-10
17. Lorsqu’un acheteur suspend la réception du lait d’un producteur pour des motifs liés au bien-être animal, le producteur ne peut reprendre la mise en marché du lait avant:
1°  d’avoir pris les mesures correctives appropriées pour faire cesser la maltraitance ou la négligence des chèvres;
2°  d’avoir transmis aux Producteurs de lait de chèvre du Québec:
a)  le rapport d’un spécialiste vétérinaire qui atteste du respect par le producteur des normes reconnues pour le soin et la manipulation des chèvres;
b)  un plan de mesures correctives, accepté par le producteur et l’acheteur, qui identifie les lacunes de la ferme en matière de soins des animaux, les étapes qui doivent être suivies pour les corriger, l’échéancier pour la réalisation des mesures et les mécanismes de suivi.
Décision 12096, a. 17.